Etude mandatée par le SECO et le BFEG (source en fin d’article)
Bases légales
Aucune définition juridique de référence du harcèlement sexuel!
Art. 40 de la Convention d’Istanbul : Harcèlement sexuel
[…] toute forme de comportement non désiré, verbal, non-verbal ou physique, à caractère sexuel, ayant pour objet ou pour effet de violer la dignité d’une personne, en particulier lorsque ce comportement crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, soit soumise à des sanctions pénales ou autres sanctions légales
Droit pénal suisse
Art. 198 CP : Désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel
Celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d’ordre sexuel en présence d’une personne qui y aura été inopinément confrontée, celui qui aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières, sera, sur plainte, puni d’une amende.
Commentaire:
- Le harcèlement sexuel physique nécessite une prise de contact physique et il faut que celle-ci ait une connotation sexuelle. L’attouchement sexuel des seins, des fesses ou des parties du corps près du sexe (comme les cuisses ou le bas du ventre), même par-dessus les habits, la pression ou l’enlacement peuvent tomber sous le coup du harcèlement sexuel ; des actes moins insistants suffisent également.
- Le harcèlement verbal n’est considéré comme infraction pénale que s’il est effectué de manière grossière. Ainsi, seules les expressions particulièrement vulgaires constituent une contrainte grossière et sont réprimées. La qualification d’une expression comme particulièrement vulgaire doit toujours se faire de manière objective et en tenant compte du contexte social ainsi que des circonstances concrètes et peut varier selon la situation (environnement professionnel ou fréquentation d’un bar). Les propos peuvent se faire dans l’espace public ou privé ; le harcèlement verbal ne doit pas forcément survenir en public.
- La doctrine récente ainsi que le Tribunal fédéral partent désormais de l’idée que le harcèlement ne doit pas obligatoirement se faire par des paroles prononcées ; il peut également se réaliser au moyen de lettres, d’e-mails ou SMS, de téléphones ou visioconférences, et non pas exclusivement au moyen d’images. En revanche, l’offre non sollicitée d’images pornographiques peut tomber sous le coup de l’infraction de pornographie (art. 197 al. 2 CP).
- Les deux variantes de l’infraction doivent être commises intentionnellement. S’agissant d’une infraction punie uniquement sur plainte, la personne lésée doit porter plainte afin que la poursuite pénale soit engagée. Le harcèlement sexuel est puni d’une amende.
Donc le harcèlement sexuel représente l’infraction la moins grave parmi les infractions portant atteinte à l’intégrité sexuelle. Les agressions plus graves telles que le fait de forcer un acte
d’ordre sexuel au moyen de menaces, d’usage de violence, de pressions d’ordre psychologique ou la mise hors d’état de résister seraient qualifiées de contrainte sexuelle (art. 189 CP) ou de viol quand une femme est contrainte à subir un acte sexuel (art. 190 CP).
A distinguer du stalking, cybergrooming, violences sexuelles, exhibitionnisme
Droit civil
Art. 328 CO : Protection de la personnalité du travailleur en général
1 L’employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu’ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.
2 Il prend, pour protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l’expérience, applicables en l’état de la technique, et adaptées aux conditions de l’exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l’exiger de lui
Mention particulière pour le harcèlement sexuel!
Art. 4 LEg : Harcèlement sexuel ; discrimination
Par comportement discriminatoire, on entend tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l’appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d’imposer des contraintes ou d’exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d’obtenir d’elle des faveurs de nature sexuelle.
Un élément essentiel du harcèlement sexuel selon l’art. 4 LEg est que le comportement harcelant constitue une atteinte à la personnalité, à savoir une atteinte à la liberté et à la dignité sexuelle des hommes et femmes concernées.
Deux formes de harcèlement sexuel:
- Harcèlement « quid pro quo » lors duquel l’auteur ou l’auteure promet des avantages ou menace la personne harcelée de graves désavantages en lien avec les rapports de travail si elle ne donne pas suite aux avances sexuelles.
- Le comportement de l’auteur ou auteure qui crée une atmosphère de travail hostile, par exemple, par des blagues ou des remarques sexistes, est également considéré comme une forme de harcèlement sexuel même lorsqu’il n’est question d’aucun avantage ou désavantage concret
Il n’est toutefois pas nécessaire que le harcèlement sexuel ait lieu dans le contexte d’un abus de pouvoir.
Formes reconnues de harcèlement sexuel:
- Proférer des menaces, imposer des contraintes, exercer des pressions ou promettre des avantages en vue d’obtenir des faveurs de nature sexuelle
- Paroles déplaisantes ou dénigrantes, remarques sexistes, commentaires grossiers ou embarrassants et/ou plaisanteries
- Envoyer (également sous forme électronique), montrer ou accrocher des images avec du contenu sexuel
- Des contacts physiques non désirés allant jusqu’aux transgressions sexuelles, la contrainte sexuelle et le viol
Le critère décisif pour l’application de l’art. 4 LEg est donc un lien ou un effet du harcèlement sur le lieu de travail
Sur le plan subjectif, des actes, des gestes ou des propos sont considérés comme harcelants lorsqu’ils sont accomplis contre la volonté de la personne concernée et perçus comme du harcèlement selon une sensibilité moyenne. Se baser sur la sensibilité moyenne signifie qu’il faut tenir compte des différences entre hommes et femmes en ce qui concerne l’adéquation de certains comportements et donc, selon les cas, se baser uniquement sur la sensibilité moyenne des femmes. La motivation de l’auteure ou auteur du harcèlement, par contre, n’est pas prise en compte, contrairement au droit pénal qui, en ce qui concerne l’aspect subjectif, a davantage une approche basée sur la personne auteure de l’infraction.
Définition du harcèlement sexuel
Harcèlement sexuel = comportement non désiré, à connotation sexuelle ou lié au sexe ou à l’appartenance sexuelle, ressenti comme tel par la personne harcelée et qui porte atteinte à la dignité d’une personne.
Mode opératoire
La volonté de dénoncer les infractions sexuelles est particulièrement faible 3,4 % pour les incidents sexuels alors que pour les voies de fait, par exemple, il est de 20,2 % et de 87,5 % pour les vols de voiture.
Comment?
- Attouchements (37%)
- Paroles (22%)
Qui?
Femmes à plus 90%, entre 18 et 29 ans
Relations de travail 5%, connaissances / voisinage 10%, sans relation 40%
Où?
Rue/parking/plein air ou habitations
Quelques statistiques
- Tous incidents confondus, entre 51 % (Suisse alémanique et Suisse romande) et 57 % (Tessin) des personnes interrogées ont déjà subi un cas de harcèlement sexuel au cours de leur vie
- Entre 20 et 60 % pour les femmes au cours de leur vie
- Entre 2 et 10 % pour les femmes au cours des 12 derniers mois
- Entre 15 et 20 % pour la population entière (hommes et femmes) au cours de leur vie
- Entre 5 et 40 % pour toutes les personnes employées (hommes et femmes) tout au long de leur vie professionnelle, sur leur lieu de travail
- Entre 1 et 15 % pour toutes les personnes employées (hommes et femmes) au cours des 12 derniers mois, sur leur lieu de travail
Comment savoir?
Une règle simple permet de déterminer si une situation constitue un simple flirt, un début de relation amoureuse ou sexuelle […] ou au contraire un cas de harcèlement sexuel : ce
qui distingue les deux types de situations n’est pas l’intention de la personne à l’origine de l’acte mais la façon dont il est ressenti par la personne concernée, le caractère désiré ou non du comportement.
Que faire?
En tant que personne:
- Respecter la loi
- Respecter chacun.e!
- Eduquer
Cadre:
- Respecter la loi
- Eduquer
- Faire respecter la loi! Tolérance zéro